En restreignant l’accès à l’IVG en 2021, la Pologne a-t-elle enfreint la Convention européenne des droits de l’homme ? C’est à cette question que la CEDH était sommée de répondre, saisie d’une requête orchestrée par une association féministe polonaise. Dans une décision publiée ce 8 juin (A.M.
L’avortement est longtemps resté, en pratique, autorisé en Pologne sous le régime communiste. En 1993 une loi a restreint l’accès à l’IVG, ne l’autorisant plus que dans certaines circonstances : en cas de viol, lorsque la santé de la mère est menacée, ou en cas de malformation du fœtus. En 2019, un groupe de parlementaires polonais avait demandé à la Cour constitutionnelle de Pologne de réexaminer l’exception prévue pour les cas de malformation fœtale ; et en 2020, la Cour constitutionnelle a jugé que cette exception était incompatible avec la Constitution de Pologne (qui garantit «la protection de la vie»). Depuis janvier 2021, il n’est donc plus possible de recourir à l’IVG en Pologne en cas de malformation du fœtus, sans effet sur la santé de la mère.
À la suite d’une mobilisation importante contre cette mesure, une association féministe, la Fédération pour les femmes et le planning familial (FEDERA) a proposé, avec le soutien de la commissaire aux droits de l’homme en Pologne, que des femmes remplissent un formulaire en ligne pour adresser une requête à la CEDH. Elles arguaient notamment d’une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le «droit au respect de la vie privée et familiale».
À lire aussiL’IVG est désormais pratiquement interdite en Pologne
Parmi les 8 requérantes, plusieurs ont fait valoir qu’elles se sentaient directement concernées par cette mesure anti-IVG, étant toutes en âge de procréer. Deux d’entre elles estimaient avoir un risque plus élevé d’être enceinte d’un enfant malformé, tandis que deux autres étaient enceintes au moment de déposer leur requête en 2021. Elles disaient craindre ne pas recevoir de soins médicaux adéquats au cas où l’enfant dont elles seraient éventuellement enceintes présenterait une malformation grave.
Mais les juges de la Cour ont estimé que le risque d’une violation future des droits du requérant ne peut que très rarement être invoqué pour introduire une requête. «Les requérantes n’ont produit aucun élément convaincant prouvant qu’elles sont exposées à un risque réel d’être directement lésées par les modifications de la loi», résume la CEDH, qui a donc jugé irrecevable la requête et n’a pas condamné la Pologne dans cette affaire.
À lire aussiPologne: la quasi-interdiction de l’avortement entre en vigueur
Dans des observations écrites transmises à la Cour, l’ancien commissaire européen à la Santé Tonio Borg, ainsi que plusieurs anciens juges de la CEDH, rappelaient que la CEDH n’a jamais consacré de droit à l’avortement, et que ce droit ne peut être déduit du texte de la Convention européenne des droits de l’homme. D’ailleurs au moment de l’adoption de la Convention en 1950, aucun des États ayant participé à sa rédaction n’avait autorisé l’IVG dans leur droit interne. Si l’avortement peut être considéré, au regard du droit européen des droits de l’homme, comme une exception au principe de protection de la vie des personnes humaines, en aucun cas il ne constitue un droit qui s’imposerait aux États malgré leurs législations nationales, font valoir les auteurs de ces observations écrites.
Une autre affaire concernant l’IVG sera prochainement examinée par la CEDH : une jeune femme britannique, porteuse de la trisomie 21, veut en effet faire valoir que la législation au Royaume-Uni (qui autorise l’IVG jusqu’à la naissance dans le cas où l’enfant à naître est trisomique) est une violation des droits des personnes handicapées.